4. Le titulaire d’un permis de location d’autobus ne peut louer un autobus qu’aux personnes suivantes:1° un transporteur au sens de l’article 3;
2° une commission ou un établissement d’enseignement visé au paragraphe 2 de l’article 2;
3° le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries aux fins d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation en transport de Charlesbourg;
4° le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord aux fins d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme.